Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues
Article L1326-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 1
Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation, la destination et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret. Elles laissent aux travailleurs un délai raisonnable pour accepter ou refuser la prestation proposée.
Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l'objet d'une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas suspendre ou mettre fin à la relation contractuelle qui l'unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.
Commentaires • 14
De nouvelles obligations incombent désormais aux plateformes à l'égard des travailleurs qui y recourent : l'obligation de communiquer la destination des prestations proposées (en plus des informations énumérées à l'article L. 1326-2 du Code des transports, à savoir la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti) et d'accorder aux travailleurs un délai raisonnable pour choisir ou non de les accepter. […] tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment :
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 02 novembre 2023 à 13h30. […] Au demeurant l'article L. 1326-2 du code des transports fait interdiction aux plateformes de mettre fin à la relation contractuelle au motif que les travailleurs ont refusé une ou plusieurs propositions.
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[…] Au demeurant l'article L. 1326-2 du code des transports fait interdiction aux plateformes de mettre fin à la relation contractuelle au motif que les travailleurs ont refusé une ou plusieurs propositions.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 18 janvier 2024, n° 23/03043
[…] Par ordonnance en date du 02 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 07 décembre 2023 à 13h30. […] Au demeurant l'article L. 1326-2 du code des transports fait interdiction aux plateformes de mettre fin à la relation contractuelle au motif que les travailleurs ont refusé une ou plusieurs propositions.
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hsLang=fr">complète l'encadrement du régime social des travailleurs indépendants des plateformes numériques à savoir l'ordonnance prise sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2022-139 du 7 février 2022 ratifiant l'L'opérateur de plateforme en ligne devra désormais impérativement communiquer aux travailleurs référencés sur sa plateforme, en application de l'article 1326-2 du Code des Transports , les informations suivantes : […] conformément à l'article L1326-4 du Code des Transports : […] L'ordonnance du 6 avril 2022 vient également modifier les dispositions des articles L.7343-21 du Code du travail dédiées à la représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants.
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