Article L1326-4 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 1

Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 assurent aux travailleurs y ayant recours pour leur activité les droits suivants :
1° Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité, et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité ;
2° Pour l'exécution de leurs prestations :
a) Les travailleurs ne peuvent se voir imposer l'utilisation d'un matériel ou d'un équipement déterminé, sous réserve des obligations légales et réglementaires en matière notamment de santé, de sécurité et de préservation de l'environnement ;
b) Les travailleurs peuvent recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ou commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'ils exécutent ;
c) Les travailleurs déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client.
L'exercice des droits énumérés au présent article ne peut, sauf abus, engager la responsabilité contractuelle des travailleurs, constituer un motif de suspension ou de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Ces dispositions ne font pas obstacle au recours à une application dédiée mise à disposition par la plateforme.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Commentaires9


M. Jean-Noël Guérini, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Au niveau national, les algorithmes utilisés par les plateformes ne peuvent pas sanctionner, en leur proposant des prestations moins rémunératrices, les travailleurs qui se déconnecteraient ou qui refuseraient des courses : les plateformes à responsabilité sociale (article L. 7342-1 du code du travail) ne peuvent en effet pas restreindre la liberté des travailleurs d'accepter ou de refuser une proposition de prestation (article L. 1326-4 du code des transports). […]

Par ailleurs, la Commission européenne a présenté, le 21 avril 2021, un projet de règlement de l'Union Européenne sur l' Artificial Intelligence Act (AI Act ), […]

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Gérard Haas · Haas avocats · 20 avril 2022

hsLang=fr">complète l'encadrement du régime social des travailleurs indépendants des plateformes numériques à savoir l'ordonnance prise sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2022-139 du 7 février 2022 ratifiant l'L'opérateur de plateforme en ligne devra désormais impérativement communiquer aux travailleurs référencés sur sa plateforme, en application de l'article 1326-2 du Code des Transports , les informations suivantes : […] conformément à l'article L1326-4 du Code des Transports : […] L'ordonnance du 6 avril 2022 vient également modifier les dispositions des articles L.7343-21 du Code du travail dédiées à la représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants.

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Décisions29


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 11 janvier 2024, n° 23/02701
Confirmation

[…] Au-delà de la seule faculté de se connecter ou non à l'application, il convient également de relever qu'une fois connecté, l'appelant est, conformément à l'article L. 1326-4 du code des transports aux termes duquel « les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité alors que les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit », libre de déterminer le temps qu'il souhaite utiliser l'application Uber.

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  • Chauffeur·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Géolocalisation·
  • Lien de subordination·
  • Travail·
  • Pouvoir de sanction·
  • Utilisateur·
  • Prestation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 23/02679
Confirmation

[…] Au-delà de la seule liberté de se connecter ou non l'application, il convient également de relever qu'une fois connecté, l'appelant est, conformément à l'article L. 1326-4 du code des transports aux termes duquel 'les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité alors que les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit', libre de déterminer le temps qu'il souhaite utiliser l'application Uber.

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  • Chauffeur·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Géolocalisation·
  • Pouvoir de sanction·
  • Utilisateur·
  • Lien de subordination·
  • Travail·
  • Service

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 décembre 2023, n° 23/02804
Confirmation

[…] Au-delà de la seule faculté de se connecter ou non à l'application, il convient également de relever qu'une fois connecté, l'appelant est, conformément à l'article L. 1326-4 du code des transports aux termes duquel « les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité alors que les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit », libre de déterminer le temps qu'il souhaite utiliser l'application Uber.

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  • Chauffeur·
  • Plateforme·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Géolocalisation·
  • Utilisateur·
  • Service·
  • Pouvoir de sanction·
  • Lien de subordination·
  • Travail
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