Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ / Chapitre Ier : Mobilités actives / Section 2 : Identification des cycles
Article L1271-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)
Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l'objet d'une identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d'occasion.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 22 mars 2024, n° 2302993
[…] 2. Selon les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du 21 décembre 2021 : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, […] au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ; / 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ; / 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, […]
Lire la suite…