Article L1272-3 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)

La commune d'implantation d'un pôle d'échange multimodal ou l'autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l'article L. 2111-9-3, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d'emprises et d'installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l'article L. 1272-2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.

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Documents parlementaires337

Article 22 - Mobilités actives, lutte contre le vol de cycles et stationnements vélo dans les gares, les pôles d'échanges multimodaux et les bâtiments 205 Lire la suite…
Le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables ne peut pas être utilisé pour élaborer la liste des lieux qui doivent être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où les aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place au détriment des lieux où aucune infrastructure n'a été mise en place et qui en ont justement le plus grand besoin. Lire la suite…
Il n'est pas possible d'utiliser le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables pour élaborer la liste des lieux devant être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où des aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place. Lire la suite…
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