Article L1272-4 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)

Lorsque la surface des emprises dont la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l'article L. 1272-2 ou aux abords de celle-ci est insuffisante pour l'installation d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos, la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l'exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait l'objet d'une convention.
Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnement sécurisés pour les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2.

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Article 22 - Mobilités actives, lutte contre le vol de cycles et stationnements vélo dans les gares, les pôles d'échanges multimodaux et les bâtiments 205 Lire la suite…
Le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables ne peut pas être utilisé pour élaborer la liste des lieux qui doivent être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où les aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place au détriment des lieux où aucune infrastructure n'a été mise en place et qui en ont justement le plus grand besoin. Lire la suite…
Il n'est pas possible d'utiliser le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables pour élaborer la liste des lieux devant être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où des aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place. Lire la suite…
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