Article L1272-5 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)

Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 23 février 2022
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Commentaires7


Mme Sylvie Ferrer · Questions parlementaires · 20 juin 2023

C'est l'objet de l'article L. 1272-5 du code des transports qui dispose que cette obligation générale s'applique aux services ferroviaires de transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, circulant sur les lignes nationales, et vise les matériels roulants dont l'achat ou la rénovation est engagée à compter du 15 mars 2021, […]

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