Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ / Chapitre II : Intermodalité / Section 2 : Transport de vélos dans les trains
Article L1272-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 6
Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.
C'est l'objet de l'article L. 1272-5 du code des transports qui dispose que cette obligation générale s'applique aux services ferroviaires de transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, circulant sur les lignes nationales, et vise les matériels roulants dont l'achat ou la rénovation est engagée à compter du 15 mars 2021, […]
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