Article L1272-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)

A compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu'elles organisent.
Un décret définit les conditions d'application du premier alinéa du présent article aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17. Pour ces services, l'emport des vélos peut faire l'objet de réservations.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 23 février 2021

[…] Il s'agit de mettre en oeuvre l'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). […] Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, ce nouveau décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports. […]

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Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 23 février 2021
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Documents parlementaires337

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