Article L1271-5 du Code des transports

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 53 (V)

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d'un cycle identifié, au propriétaire de celui-ci ainsi que les catégories de cycles dispensées de l'obligation mentionnée à l'article L. 1271-2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l'Etat, qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation ainsi que les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de destinataires de ces données.

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Article 22 - Mobilités actives, lutte contre le vol de cycles et stationnements vélo dans les gares, les pôles d'échanges multimodaux et les bâtiments 205 Lire la suite…
Le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables ne peut pas être utilisé pour élaborer la liste des lieux qui doivent être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où les aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place au détriment des lieux où aucune infrastructure n'a été mise en place et qui en ont justement le plus grand besoin. Lire la suite…
Il n'est pas possible d'utiliser le critère de la présence ou non d'aménagements cyclables pour élaborer la liste des lieux devant être équipés de stationnements sécurisés. En effet, l'usage de ce critère aurait pour conséquence de favoriser les lieux où des aménagements pour cyclistes sont déjà mis en place. Lire la suite…
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