Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar / Section 1 : Services réguliers
Article L3115-3-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 101
En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation.
Lorsque le service est assuré autrement qu'en régie, la convention mentionnée à l'article L. 1221-3 précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article.
[…] Le mercredi 21 octobre, un décret d'application de la loi d'orientation des mobilités (LOM) a supprimé les obstacles réglementaires au service de « descente à la demande », prévu par l'article 101 de la loi précitée, et codifié à l'article L3115-3-1 du Code des transports. […] locales : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3461_proposition-loi#
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