Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
Article L3313-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 102
L'employeur assure au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. L'employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.
Commentaires • 6
[…] Le décret n°2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L.3313-4 du code des transports, a créé un 5° à l'art. R.3315-11 du code des transports :
Lire la suite…Ces nouvelles dispositions sont issues de l'article L. 3313-4 du code des transports, introduites par l'article 102 de la loi d'orientation des mobilités Décret n° 2020-1104 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports
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Hervé Berville attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur les dispositions du décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports. […]
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