Article L3116-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2020

Entrée en vigueur le 26 juin 2020

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 124 (V)

Les véhicules utilisés dans le cadre de l'exécution d'un service de transport public collectif de personnes sont équipés d'un dispositif d'information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d'un passage à niveau sur l'itinéraire emprunté.
L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les véhicules sont utilisés pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

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