Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION / Chapitre Ier : Sécurité des navires et prévention de la pollution / Section 3 : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution
Article L5241-4-1 A du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
I.-Les frais liés aux visites au cours de l'exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/ CE et abrogeant la directive 1999/35/ CE du Conseil sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l'étranger, afférents aux visites prévues à l'article L. 5241-4, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.