Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INFRASTRUCTURES / Chapitre unique / Section 3 : Équipement des ports de plaisance en bornes électriques
Article L1521-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 141
A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques.
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