Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE III : RÉGULATION / Chapitre II : Compétences de l'Autorité de régulation des transports
Article L.2132-7-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152
L'Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d'Ile-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités.
Ils sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à l'autorité les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.
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[…] Afin d'assurer une cohérence globale à ses analyses, études et publications relatives au système de transport ferroviaire national, et comme le permet l'article L. 2132-7-1 du code des transports, l'Autorité complète la présente décision de collecte par une autre collecte auprès de la Régie autonome des transports parisiens, en sa qualité d'opérateur de transport, pour les RER A et RER B. […]
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[…] Décision n° 2021-020 du 11 mars 2021 relative à la transmission d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, gestionnaire d'infrastructure L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7-1 ; Vu la décision n° 2019-020 du 11 avril 2019 relative à la transmission d'informations par les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire ; Vu la décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports ;
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3. ARAFER, transmission d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, opérateur de transports – Décision n° 2021-021 du 11 mars 2021
[…] Décision n° 2021-021 du 11 mars 2021 relative à la transmission d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, opérateur de transports L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7-1 ; Vu la décision n° 2019-20 du 11 avril 2019 relative à la transmission d'information par les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ; Vu la décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports ;
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