Article L.2132-7-1 du Code des transports

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152

L'Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d'Ile-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités.
Ils sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à l'autorité les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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Décisions4


1ARAFER, transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs – Décision n° 2021-018 du 11 mars 2021

[…] Afin d'assurer une cohérence globale à ses analyses, études et publications relatives au système de transport ferroviaire national, et comme le permet l'article L. 2132-7-1 du code des transports, l'Autorité complète la présente décision de collecte par une autre collecte auprès de la Régie autonome des transports parisiens, en sa qualité d'opérateur de transport, pour les RER A et RER B. […]

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2ARAFER, transmission d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, gestionnaire d'infrastructure – Décision n° 2021-020 du 11 mars 2021

[…] Décision n° 2021-020 du 11 mars 2021 relative à la transmission d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, gestionnaire d'infrastructure L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7-1 ; Vu la décision n° 2019-020 du 11 avril 2019 relative à la transmission d'informations par les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire ; Vu la décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports ;

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3ARAFER, transmission d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, opérateur de transports – Décision n° 2021-021 du 11 mars 2021

[…] Décision n° 2021-021 du 11 mars 2021 relative à la transmission d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, opérateur de transports L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7-1 ; Vu la décision n° 2019-20 du 11 avril 2019 relative à la transmission d'information par les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ; Vu la décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports ;

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Documents parlementaires46

Le présent amendement vise à confier à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un rôle de régulation sur les missions que la RATP assure en tant que gestionnaire d'infrastructures. En effet, il est nécessaire que le niveau de rémunération que verse Ile-de-France Mobilités au gestionnaire d'infrastructures qui est en monopole soit régulé, dans la mesure où il est, in fine, supporté par le contribuable local et l'usager. Par ailleurs, dans la perspective de l'ouverture à la concurrence des transports urbains en Ile-de-France avec notamment l'exploitation du réseau du … Lire la suite…
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