Article L2142-17 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152

I.-Au moins six mois avant l'échéance de la convention pluriannuelle en cours prévue à l'article L. 2142-3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l'Autorité de régulation des transports la fixation de la rémunération de l'activité de gestionnaire de l'infrastructure versée par Ile-de-France Mobilités prévue au même article L. 2142-3 pour la nouvelle convention, y compris l'activité mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 2142-16, à inscrire dans cette convention.
Dans un délai fixé par voie réglementaire, l'Autorité de régulation des transports émet, après avoir consulté Ile-de-France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention.
Les modalités d'examen par l'autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d'éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.
Lorsque l'Autorité de régulation des transports émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l'infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition.
En l'absence d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports dans un délai fixé par voie réglementaire, avant l'échéance de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent I, celle-ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens dans l'attente de la nouvelle convention pluriannuelle. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d'indexation prévue dans cette convention et de l'évolution de l'activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l'objet d'une régularisation à la suite de l'approbation de la rémunération définitive par l'Autorité de régulation des transports.
II.-Dans les conditions prévues au I, l'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la fixation de la rémunération des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


2ARAFER, règles de séparation comptable de l'EPIC RATP – Décision n° 2021-012 du 11 février 2021

[…] RATP) et de l'activité de gestionnaire technique du réseau de transport public du Grand Paris conformément à l'article L. 2142-17 du code des transports, que pour l'examen de la tarification des prestations de sûreté sur le fondement de l'article L. 2251-1-2 du même code. En effet, ce n'est que sur la base de comptes séparés, reflétant les coûts passés, que l'Autorité pourra se prononcer sur les projections de charges nettes relatives aux activités précédemment citées qui lui seront présentées.

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Activité·
  • Périmètre·
  • Transport·
  • Actif·
  • Réseau·
  • Opérateur·
  • Affectation·
  • Relation financière·
  • Compte

3ARAFER, fixation de la rémunération de l'activité de gestionnaire de l'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) versée par Île-de-France…

[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Saisie par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après « RATP ») par un courrier enregistré le 19 avril 2021 au service de la procédure de l'Autorité ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3 et L. 2142-17 ; Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'État, le Syndicat des transports d'Île-de-France et la RATP modifié ; Vu le décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Coûts·
  • Actif·
  • Rémunération·
  • Réseau·
  • Charges·
  • Périmètre·
  • Résultat·
  • Décret·
  • Transport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires46

Le présent amendement vise à confier à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un rôle de régulation sur les missions que la RATP assure en tant que gestionnaire d'infrastructures. En effet, il est nécessaire que le niveau de rémunération que verse Ile-de-France Mobilités au gestionnaire d'infrastructures qui est en monopole soit régulé, dans la mesure où il est, in fine, supporté par le contribuable local et l'usager. Par ailleurs, dans la perspective de l'ouverture à la concurrence des transports urbains en Ile-de-France avec notamment l'exploitation du réseau du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion