Article L3111-16-3 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version23/02/2022
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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 1

Sans préjudice des articles L. 3111-16-1 et L. 3111-16-4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre-bus, par entité mutualisée, par catégorie d'emplois et par poste.
Ce nombre correspond à l'équivalent en emplois à temps plein concourant à l'exploitation du service concerné, à l'exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l'attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.
Ce nombre peut être déterminé en fonction de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
Ce nombre est arrêté d'un commun accord par le cédant et par l'autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.
En cas de différend entre le cédant et l'autorité organisatrice de transport, l'une ou l'autre partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l'Autorité de régulation des transports s'impose aux parties.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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