Article L3111-16-7 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (M)

Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3311-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

En effet, les dispositions attaquées de l'article R. 3111-36-7 du code des transports, contrairement à ce qui est soutenu, n'opèrent pas de modulation du montant total de l'indemnité en cause en fonction d'autres critères que celui prévu à l'article L. 3111-16-5 de ce code. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 457090, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. D'autre part, en vertu de l'article L. 3111-16-5 du code des transports, lorsqu'un salarié de la RATP dont le contrat de travail est transféré à la suite d'un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Île de France fait connaître à son employeur son refus de la modification que l'employeur entend apporter à ce contrat, ce refus constitue le motif de rupture de son contrat de travail, qui repose sur ce motif spécifique et constitue une cause réelle et sérieuse. […]

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  • Transport public·
  • Autocar·
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  • Autobus·
  • Ancienneté·
  • Transfert·
  • Service·
  • Régie·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité
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Documents parlementaires185

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
En application du règlement n° 1370/2007/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a prévu la mise en concurrence de l'exploitation des réseaux de la RATP à compter du : - 31 décembre 2024 pour le mode bus, - 31 décembre 2029 pour le mode tramway, - 31 décembre 2039 pour les modes métro et RER (article L. 1241-6 du code … Lire la suite…
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