Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 2 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
Article L3111-16-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 1
Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s'appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective applicable au transport public urbain, par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, par les dispositions applicables à l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l'établissement public Ile-de-France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public et que ces salariés concourent à des activités de transport de personnes.