Article L5533-7 du Code des transports

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Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 3

Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.
Une copie du certificat ou du document est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
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