Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre III : Responsabilité de l'armateur / Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche / Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée / Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
Article L5533-11 du Code des transports
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Version22/05/2020
Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 3
Aucune pression ne peut être exercée pour faire accepter au gens de mer un montant inférieur à celui qui lui est dû en application des dispositions et stipulations mentionnées à l'article L. 5533-5.
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