Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre III : Responsabilité de l'armateur / Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche / Sous-section 1 : Garantie financière en cas de décès ou d'incapacité de longue durée / Paragraphe 3 : Résiliation de la garantie
Article L5533-13 du Code des transports
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Version22/05/2020
Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 3
L'armateur informe au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le gens de mer concerné de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.
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