Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre III : Responsabilité de l'armateur / Section 2 : Responsabilité de l'armateur autre que de pêche / Sous-section 2 : Garantie financière en cas d'abandon / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L5533-15 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 3
Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations :
1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ;
2° Soit ne pourvoit pas à l'entretien et au soutien nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y compris à terre ;
3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d'au moins deux mois.