Article L5533-18 du Code des transports

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Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 3

Le certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-17 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.

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