Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 1 : Dispositions communes aux entreprises de transport routier de personnes et aux entreprises de transport routier de marchandises
Article D3312-2-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-802 du 29 juin 2020 - art. 1
Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations, dans les entreprises du transport routier, prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.