Article R1214-12 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3

Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

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