Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 3 : Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention
Article R5343-34 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1
I.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention, mentionnées à l'article L. 5343-22-1, sont agréées par le ministre chargé du travail. L'arrêté d'agrément indique le ou les ports maritimes au sens de l'article L. 5311-1 qui sont dans le ressort de la caisse.
II.-Outre les missions énumérées à l'article L. 5343-22-1, les caisses de compensations des congés payés des entreprises de manutention sont notamment chargées, pour le compte des entreprises qui emploient des ouvriers dockers dans leur ressort :
1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers professionnels mensualisés mentionnés à l'article L. 5343-2 ;
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels ;
3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
4° Du traitement des demandes des ouvriers dockers professionnels intermittents et ouvriers dockers occasionnels relatives à l'accès à la protection sociale et à l'action sociale.
III.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention établissent chaque année un rapport d'activité et le communiquent au ministre chargé du travail ainsi qu'au ministre chargé des ports.