Article L1633-1 du Code des transports

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Version31/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 juillet 2020 est l'article : Code des transports - art. L1631-3 (T)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.

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