Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
Article L1633-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.