Article L1633-2 du Code des transports

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Version31/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 juillet 2020 est l'article : Code des transports - art. L1631-4 (T)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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