Article R3113-34-3 du Code des transports

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Version01/11/2020

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles.

Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
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