Article R3113-34-4 du Code des transports

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Version01/11/2020

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

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