Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre V : Santé et sécurité au travail / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer / Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
Article L5545-8-9 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4
I.-L'armateur organise à sa charge le rapatriement de la personne embarquée mentionnée au présent paragraphe dans les cas suivants :
1° En cas de maladie, accident ou de toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
2° En cas de naufrage ;
3° Quand il n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement de registre d'immatriculation, saisie ou vente du navire ou tout autre raison équivalente mettant fin à l'embarquement ;
4° Lorsque l'embarquement est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5545-8-3, à l'article L. 5545-8-5 ou à l'article L. 5545-8-6.
II.-Le rapatriement comprend :
1° Le transport de la personne accomplissant une période embarquée jusqu'à son port d'embarquement ou jusqu'à son lieu de résidence ;
2° Le logement et la nourriture depuis le moment où la personne accomplissant une période embarquée quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination.
III.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.