Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre V : Santé et sécurité au travail / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer / Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4
Article L5545-8-10 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4
L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, dans des conditions fixées par décret.