Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre V : Santé et sécurité au travail / Section 7 : Contrôle et sanctions
Article L5545-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/2020
Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4
Le fait pour l'armateur de ne pas se conformer à la mesure de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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