Article R1633-1 du Code des transports

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Version22/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 octobre 2020 est l'article : Code des transports - art. R1631-1 (T)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4

Modifié par : Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 8

La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.

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