Article D1326-3 du Code des transports

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Version01/03/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 2021

Est créé par : Décret n°2020-1300 du 26 octobre 2020 - art. 1

Les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. Les plateformes s'assurent que ces informations soient présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur.


Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2021
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