Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ / Chapitre Ier : Mobilités actives / Section 1 : Identification des cycles / Sous-section 1 : Obligation d'identification
Article R1271-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1
Au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;
3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;
4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;
5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;
6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.