Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ / Chapitre Ier : Mobilités actives / Section 1 : Identification des cycles / Sous-section 1 : Obligation d'identification
Article R1271-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1
L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable :
1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;
2° Aux cycles qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles.