Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ / Chapitre Ier : Mobilités actives / Section 1 : Identification des cycles / Sous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés
Article R1271-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1
Le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 permet de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles et ainsi de restituer un cycle à son propriétaire.
Il est constitué des informations figurant dans les bases de données des opérateurs agréés prévues par l'article R. 1271-13.
Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement du fichier national unique.
Les données figurant dans le fichier national unique ne sont pas utilisables à des fins commerciales mais peuvent donner lieu à une exploitation statistique.