Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ / Chapitre Ier : Mobilités actives / Section 1 : Identification des cycles / Sous-section 5 : Fichier national unique des cycles identifiés
Article R1271-22 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1
Les données du fichier national unique sont accessibles, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues par l'article L. 1271-3 :
1° Aux forces de police, de gendarmerie et aux services des douanes ;
2° Aux agents de police municipale, aux gardes-champêtres, ainsi qu'aux agents municipaux affectés au service des objets trouvés, habilités par les maires de leur commune ;
3° Aux gardiens de fourrières agréés en application de l'article R. 325-24 du code de la route ;
4° Aux personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des cycles ;
5° Au directeur d'administration centrale chargé des transports et de la mobilité ou aux agents placés sous son autorité.
Les conditions d'accès au fichier national unique peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.