Article R1271-26 du Code des transports

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Version26/11/2020

Entrée en vigueur le 26 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles :
1° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié lui a été remis ;
2° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié n'a pas été retiré par son propriétaire ;
3° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant lorsqu'il cède un cycle identifié.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2020

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www.lagazettedescommunes.com · 23 avril 2021
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