Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements / Section 1 : Dispositions relatives à la mise à disposition des données
Article R1115-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1753 du 28 décembre 2020 - art. 1
Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3, pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux seuils déterminés par le présent article.
Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants :
Catégorie de service |
Nombre de requêtes par jour |
Nombre de requêtes par heure |
---|---|---|
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service |
1 500 |
600 |
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine |
100 |
10 |
Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage |
500 |
60 |
Stationnement en ouvrage ou sur voirie |
720 |
30 |
Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables |
100 |
10 |
Service régulier de transport aérien |
100 |
10 |
Autres services réguliers de transport |
720 |
30 |
Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] L'Autorité relève que l'article R. 1115-3 du code des transports, dans la nouvelle rédaction soumise à l'avis de l'Autorité, circonscrit au contraire le champ d'application matériel de la compensation financière aux seules données dites « dynamiques », à savoir « les données relatives aux différents modes de transport, qui changent souvent ou régulièrement (…) »7 – par opposition aux données « statiques » et « historiques » qui ne font pas l'objet d'une compensation financière.
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2. ARAFER, projet de décret relatif aux conditions d'application des articles L. 1115-1, L. 1115- 3 et L.1115-5 du code des transports – Avis n° 2020-050 du 3…
[…] Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette] Avis n° 2020-050 du 3 septembre 2020 portant sur le projet de décret relatif aux conditions d'application des articles L. 1115-1, L. 1115- 3 et L. 1115-5 du code des transports L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Saisie par la ministre de la transition écologique et solidaire, par courriel du 4 juillet 2020 enregistré le 6 juillet 2020 au pôle procédure de l'Autorité ; […] En revanche, l'article R. 1115-3 du code des transports, dans sa rédaction soumise à l'avis de l'Autorité, […]
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Le nouvel article R1115-3 du code des transports, résultant de ce décret, dispose que : […]
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