Article R1115-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1753 du 28 décembre 2020 - art. 1

Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise en œuvre, à l'égard des utilisateurs dont la fréquence des requêtes est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par l'article R. 1115-3, des obligations prévues par l'article L. 1115-1. Le décompte de ces coûts est effectué dès la première requête de ces utilisateurs.
Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.
Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ARAFER, projet de décret relatif aux conditions d'application des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5 du code des transports – Avis n° 2020-081 du 10…

[…] Dans sa version modifiée soumise pour avis à l'Autorité, l'article R. 1115-4 du code des transports dispose que « le montant de la compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. / Les modalités de calcul de cette compensation sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 du code des transports ».

 Lire la suite…
  • Règlement délégué·
  • Transport·
  • Compensation financière·
  • Données·
  • Utilisateur·
  • Décret·
  • Accès·
  • Service·
  • Avis·
  • Mise à jour
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).