Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements / Section 1 : Dispositions relatives à la mise à disposition des données
Article R1115-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1753 du 28 décembre 2020 - art. 1
Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise en œuvre, à l'égard des utilisateurs dont la fréquence des requêtes est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par l'article R. 1115-3, des obligations prévues par l'article L. 1115-1. Le décompte de ces coûts est effectué dès la première requête de ces utilisateurs.
Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.
Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4.
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Décision • 1
1. ARAFER, projet de décret relatif aux conditions d'application des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5 du code des transports – Avis n° 2020-081 du 10…
[…] Dans sa version modifiée soumise pour avis à l'Autorité, l'article R. 1115-4 du code des transports dispose que « le montant de la compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. / Les modalités de calcul de cette compensation sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 du code des transports ».
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