Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ / Chapitre II : Intermodalité / Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
Article D1272-6 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2021-41 du 19 janvier 2021 - art. 2
Les emplacements vélos ne peuvent restreindre l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les emplacements vélos permettent d'entreposer des vélos non démontés sans qu'il soit besoin de les plier ou de les ranger dans une housse.
Les emplacements vélos peuvent être modulables pour permettre d'autres usages lorsqu'ils ne sont pas occupés par des vélos.
Les emplacements vélos sont identifiés par des pictogrammes apposés à l'extérieur et à l'intérieur du matériel roulant.