Article D1272-8 du Code des transports

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Version21/01/2021

Entrée en vigueur le 21 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2021-41 du 19 janvier 2021 - art. 2

Par dérogation à l'article L. 1272-5, l'obligation générale d'emplacements destinés au transport de vélo non démontés ne s'applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces services ne sont pas soumis à des obligations de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

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