Article R1251-8 du Code des transports

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Version26/02/2021

Entrée en vigueur le 26 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 2

Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.

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Entrée en vigueur le 26 février 2021

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