Entrée en vigueur le 26 février 2021
Est créé par : Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 2
Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.