Article R1251-12 du Code des transports

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Version26/02/2021

Entrée en vigueur le 26 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 2

Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.

Entrée en vigueur le 26 février 2021

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