Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 5 : Contrôles de sûreté
Article L5332-11 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1
Afin de mettre en œuvre les mesures de sûreté, des contrôles de sûreté peuvent être réalisés sur les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.
Ces contrôles de sûreté recouvrent, selon le cas, des opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance.